lundi 9 juin 2014

Commande publique aux micro-entreprises : Les modalités d’octroi préférentiel précisées

L’arrêté interministériel du 29 avril 2014, fixant les modalités d’octroi préférentiel de la commande publique aux micro-entreprises a été publié dans le Journal Officiel du 21 mai 2014.

Il est stipulé dans ce décret que lorsque certains besoins des services contractants, dans le cadre de marchés de travaux, fournitures, études ou services peuvent être satisfaits par  des micro-entreprises, le service contractant, sauf exception dûment justifiée, doit leur réserver, exclusivement, les prestations y afférentes, dans la limite du seuil de 20%, au maximum, de la commande publique, prévu à l’article 55 ter du décret présidentiel n° 10-236 du 7 octobre 2010, susvisé.
Le décret prévoit que l’exception suscitée, doit être dûment justifiée, dans le rapport de présentation du projet de marché ou de contrat. Concernant  les besoins qui peuvent être satisfaits par des micro-entreprises, la même source précise que, «sont identifiés par les services contractants, préalablement au lancement de toute  procédure de passation de commandes, dans la limite du seuil précité. Ils sont arrêtés, pour les marchés de travaux,  en fonction de la valeur globale des besoins relatifs à une même opération de travaux, et pour les marchés de fournitures, études et services en fonction de leur homogénéité». Ces besoins font l’objet, relève le décret «soit d’un cahier des charges distinct, concernant uniquement les commandes à confier aux micro-entreprises, soit d’un ou de plusieurs lots dans le cadre d’un cahier des charges alloti. Dans tous les cas, le cahier des charges doit prévoir un système d’évaluation des offres et des conditions d’éligibilité adaptés aux micro-entreprises. S’agissant des services contractants, le décret stipule que ces derniers «se réfèrent, dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 2 ci-dessus, aux listes des micro-entreprises tenues par les services territorialement compétents, de l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ), la Caisse nationale d’assurance-chômage (CNAC et l’Agence nationale de développement de l’investissement (ANDI)  et les organismes précités doivent tenir à jour et publier la liste des micro-entreprises, par tous moyens appropriés».
Notons que les commandes confiées dans le cadre du dispositif mis en place par le présent arrêté ne peuvent être réalisées que par les micro-entreprises auxquelles elles ont été attribuées. «Lorsque le service contractant recourt au mode d’appel d’offres, il retient l’appel d’offres restreint destiné aux micro-entreprises activant dans le domaine considère» a souligné la même source, avant d’ajouter qu’«il publie l’avis d’appel d’offres dans les conditions fixées à l’article 49 du décret présidentiel 10-236 du 28 chaoual 1431 correspondant au 7 octobre  2010, susvisé ». Le décret précise que «le taux maximum de 20 % de la commande publique est calculé, pour chaque service contractant par référence au montant de la commande publique annuelle. Le service contractant n’est pas tenu d’appliquer systématiquement ce taux à chaque commande». Le service contractant est tenu d’informer trimestriellement, selon le cas, les services territorialement compétents de l’ANSEJ, la CNAC ou  l’ANDI, des  marchés attribués aux micro-entreprises.
El MOUDJAHID

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